Cassation 24 février 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 févr. 1987, n° 85-15.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007076553 |
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Texte intégral
Attendu, selon les deux jugements déférés, que, par convention du 2 décembre 1971 enregistrée le 14 décembre, la société La Belle Jardinière et la société INNO-B.J. ont pris acte de la résiliation, moyennant le paiement d’une indemnité, du bail commercial consenti en 1961 par la première à la seconde sur les locaux sis … ; que, par une autre convention du même jour, enregistrée le 23 décembre 1971, la société INNO-B.J. a vendu à la société La Belle Jardinière le matériel et le mobilier garnissant les lieux ; que, cependant, la société La Belle Jardinière avait continué l’exploitation de son fonds de commerce d’habillement à la même adresse dans une partie des locaux ne faisant pas l’objet du bail ; que, le 28 octobre 1971, la société La Belle Jardinière avait donné en location-gérance à la société Au Bon Marché des fonds de commerce lui appartenant notamment un fonds de bazar et d’alimentation exploité rue du Pont Neuf à Paris ; qu’après une vérification de la comptabilité de la société La Belle Jardinière effectuée en 1977, l’administration des impôts a considéré que les conventions intervenues dissimulaient une cession à la société La Belle Jardinière du fonds de commerce appartenant à la société INNO-B.J. et a émis, le 21 mai 1979 un avis de mise en recouvrement des droits d’enregistrement estimés dus et de pénalités ; que la société La Belle Jardinière a contesté ces impositions devant le Tribunal de grande instance qui a rendu successivement deux jugements, l’un, le 15 mai 1984, déclarant régulier en la forme l’avis de mise en recouvrement et l’action en reprise de l’administration non prescrite, tout en ordonnant une mesure d’instruction sur le fond, l’autre, le 12 juin 1985, rejetant l’opposition de la société La Belle Jardinière ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1915 et 1918 du Code général des impôts, et les articles 392 et 410 de l’annexe II du même code, applicables en la cause, ensemble l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des textes susvisés du code général des impôts, le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits, taxes, redevances, impositions et sommes dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu’il l’a fait sur la régularité en la forme de l’avis de mise en recouvrement, le jugement du 15 mai 1984 a retenu que ce titre avait été signé par un receveur principal des impôts qui, le 2 janvier 1979, avait obtenu du directeur des services fiscaux délégation de signature à l’effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement en application des dispositions des articles 1-1 de la loi du 27 décembre 1963 et 4 du décret du 13 mai 1964 ;
Attendu que ces dispositions ont été codifiées sous les articles 1915 du Code général des impôts et les articles 392 et 410 de l’annexe II du même code, qui se trouvaient ainsi applicable à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement litigieux ;
Attendu, dès lors, qu’en se déterminant ainsi qu’il l’a fait, sans rechercher si la délégation de signature consentie au signataire de l’avis de mise en recouvrement émis le 21 mai 1979 l’avait été dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ni répondre aux conclusions dans lesquelles la société La Belle Jardinière faisait valoir qu’une délégation de signature ne pouvait être donnée au comptable sur lequel le contrôle devait être exercé, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens,
CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 15 mai 1984 et 12 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Nanterre à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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