Article 1934 du Code général des impôts, CGI.
Article 1933Article 1935
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires2

1CE, 14/10/1988, n° 62147 et 63703, Association des Pèlerins de La SaletteAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1988

2CE, 07/10/1987, WimmersAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 1987
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Décisions41

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 janvier 1990, 51403, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] les actionnaires de ladite société anonyme, réunis en assemblée générale extraordinaire, avaient nommé M me Anita Y… en la qualité de liquidatrice de la société avec pouvoir notamment de représenter celle-ci dans les instances contentieuses ; que la signataire de la demande présentée au tribunal administratif tenant ainsi de ses fonctions le droit d'agir au nom de la société et étant par suite dispensée par l'article 1934 du code général des impôts de justifier d'un mandat exprès, la société anonyme « FRANCE COCKTAIL » est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande comme irrecevable ; […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 janvier 1989, 45553, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, applicable en l'espèce : « 1- Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation au directeur départemental … » ; qu'aux termes de l'article 1933 du même code : « … 4- A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : … c) porter la signature manuscrite de son auteur … » ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code : « 1- Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 mai 1973, 72-10.042, Publié au bulletinCassation

Pour introduire aupres de l'administration des impots une reclamation contre une decision de redressement, les notaires, qui ne tiennent pas de leurs fonctions ou de leur qualite le droit d 'agir au nom du contribuable, ne sont dispenses, en vertu de l 'article 1934 du code general des impots, de produire un mandat expres de leurs clients que pour les droits qu'ils sont personnellement tenus d'acquitter. Et ces officiers publics n'etant tenus , en vertu de l'article 1705 du meme code, que des droits relatifs aux actes passes devant eux et qui sont a enregistrer, ne sauraient formuler, sans mandat expres, une reclamation relative a des droits qui, posterieurement a l'enregistrement de l'acte, sont reclames aux parties par l'administration.

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