Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Modifié par : Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
4° Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.



pendant 7 jours
Voici les règles en vigueur, article du code à l'appui. […] Trois catégories échappent à cette assiette : Les marchandises neuves (le stock) sont exonérées de droit proportionnel lorsqu'elles donnent lieu à TVA, ce qui est le cas général (article 723 du CGI). […] Pour les actes sous signature privée, soit la quasi-totalité des cessions de fonds, le Code général des impôts met certes le paiement à la charge des parties, sans désigner l'une plutôt que l'autre (article 1705, 5°) ; mais l'usage constant, repris par tous les actes de cession, en fait porter la charge à l'acquéreur. […]
Lire la suite…Le fondement légal de la représentation sans mandat exprès pour la réclamation La dispense de mandat exprès dont bénéficie le notaire en matière de réclamation trouve son origine dans l'article 1705, 1°, du code général des impôts, aux termes duquel « les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux ». […] L'article R* 197-4, […]
Lire la suite…[…] La commission relève que la proposition de rectification sollicitée concerne une imposition relative au compagnon décédé de Madame X. dont elle est débiteur solidaire en application de l'article 1705 du code général des impôts. La commission estime dès lors que la proposition de rectification sollicitée est communicable à Madame X. en tant qu'elle se rapporte à cette imposition. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à sa communication.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. […] Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. /Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. » ;
[…] — Dire et juger que la procédure de redressement à l'encontre de [R] [N] est entachée d'irrégularités, l'administration fiscale ayant méconnu les principes de la contradiction et de la loyauté des débats à l'égard de tous redevables solidaires de la dette fiscale en application de l'article 1705 du Code Général des Impôts,
Au visa des articles L. 57 et R.* 197-4 du Livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 1705 du Code général des impôts, elle rappelle que si le notaire est autorisé à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux droits qu'il est légalement tenu d'acquitter, cette faculté ne s'étend pas à la phase de rectification. […]
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