Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe de 2,50 p. 100 frappant soit les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries.
Les modalités de perception de cette taxe sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre du budget sur la necessite de maintenir la taxe de 1,3 p. 100 percue sur les produits des exploitations forestieres (art. 1618 bis du code general des impots). […] En outre, elle ne fait l'objet d'aucun retour en matiere sociale pour la profession puisque le produit de la taxe contribue a equilibrer les comptes de la caisse de mutualite sociale agricole et que les exploitants forestiers sont assujettis a un autre regime. […] L'article 50 de la loi de finances pour 1994 a en effet supprime la taxe sur les produits des exploitations forestieres a compter du 1er janvier 1994. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1618 bis du Code général des impôts, les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation du bois sont redevables d'une taxe sur les produits forestiers pour le budget annexe des prestations agricoles (BAPSA). […] L'article 50 de la loi de finances pour 1994 a en effet supprimé la taxe sur les produits des exploitations forestières à compter du 1er janvier 1994. En outre, le Gouvernement a décidé de renoncer, pour la période allant du 1er mai 1993 au 31 décembre 1993, au recouvrement de cette taxe dont le paiement avant été suspendu.
Lire la suite…[…] Considérant que la SARL IDIART sollicite le remboursement de la taxe sur les produits des exploitations forestières qu'elle a versée au mois de décembre 1990, en application des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts alors en vigueur, à l'occasion d'opérations d'importation de bois ; que, toutefois, et en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les bois ainsi importés ont donné lieu à des opérations imposables à ladite taxe ou même à la taxe forestière instituée par l'article 36 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme établissant qu'elle avait, comme elle le soutient, un droit à déduction de la taxe ainsi acquittée et, partant, un droit au remboursement de ladite taxe ;
[…] supporte, lors de l'achat des grumes, la taxe sur le produit des exploitations forestières perçue au profit du fonds forestier national, prévue à l'article 1613 du code général des impôts, ainsi que la taxe sur le produit desdites exploitations perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, prévue à l'article 1618 bis du même code, et qui, aux termes de cet article, est assise et recouvrée selon les règles, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1613 alors applicable du code général des impôts : "I. […] …" ; qu'aux termes de l'article 1618 bis alors applicable du même code : « Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 % frappant les produits des exploitations forestières … Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation. […] La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits » ; qu'aux termes de l'article 332 bis alors applicable de l'annexe III au même code : « … IV. […]
En ce qui concerne la suppression des prélèvements au profit du BAPSA dans un premier temps, les entreprises de la filière bois assujetties ont été exonérées à compter du 1er mai 1993, puis à partir du 1er janvier 1994, et, en accord avec votre souhait, la taxe BAPSA telle que définie à l'article 1618 bis du code général des impôts, frappant les produits des exploitations forestières a été supprimée.
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