Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti.
Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


pendant 7 jours
Ils contestent certaines dispositions de son article 7 et ses articles 12, 21 et 62. […] Ils lui reprochent de reposer sur des hypothèses de croissance surestimées. […] Le 1° du paragraphe I de l'article 105 de la loi déférée modifie le code général des impôts en introduisant un article 289 E permettant aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un autre assujetti , […]
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Depuis la création de l'article 289 E du code général des impôts par la loi du 19 février 2026, la facturation électronique ne se limite plus à envoyer une facture au client. La plateforme agréée choisie par l'entreprise devient aussi le canal de transmission des données de facture à l'administration fiscale. […] Les données de facturation relèvent notamment des articles 289, 289 bis, 289 E et 242 nonies A. […]
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