Article 289 E du Code général des impôts, CGI.
Article 289 DArticle 290
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au A du V de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux factures émises à compter de la date prévue, en fonction de la catégorie d'entreprises d'appartenance, à la première phrase des premier ou deuxième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et, le cas échéant, à la date fixée par décret en application de la seconde phrase des mêmes alinéas.

Commentaires5

1Facturation électronique 2026 : que faire si la plateforme agréée transmet mal vos données ?
kohenavocats.fr · 9 juillet 2026

Depuis la création de l'article 289 E du code général des impôts par la loi du 19 février 2026, la facturation électronique ne se limite plus à envoyer une facture au client. La plateforme agréée choisie par l'entreprise devient aussi le canal de transmission des données de facture à l'administration fiscale. […] Les données de facturation relèvent notamment des articles 289, 289 bis, 289 E et 242 nonies A. […]

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2CC, n° 2016-744 DC, 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2016

Ils contestent certaines dispositions de son article 7 et ses articles 12, 21 et 62. […] Ils lui reprochent de reposer sur des hypothèses de croissance surestimées. […] Le 1° du paragraphe I de l'article 105 de la loi déférée modifie le code général des impôts en introduisant un article 289 E permettant aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un autre assujetti , […]

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3PLF 2017 : le mécanisme anti fraude à la TVA maintenuAccès limité
www.legifiscal.fr · 19 décembre 2016
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