Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)
I. - Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article 289, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant s'opèrent sous une forme électronique, selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée.
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - (Abrogé).
III. - Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces plateformes et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires de ces factures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire, qui permettent d'identifier les plateformes agréées intéressées ainsi que les modalités de recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, et de transmission de ces informations. Il précise également les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée lorsqu'un tel changement intervient.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.
V. - Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter.




pendant 7 jours
Fondement : article 289 bis du Code général des impôts (CGI). […] III Mention obligatoire absente ou inexacte 15 € par mention Quart du montant facturé Article 1737 Défaut d'e-reporting 500 € par transmission 15 000 € par an Article 1788 D Absence de plateforme agréée désignée 500 €, puis 1 000 € / trimestre Après mise en demeure Article 1737, IV bis Le droit à l'erreur. […] • Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 91 : calendrier d'entrée en vigueur 2026-2027. • Loi de finances pour 2026, article 123 : durcissement des sanctions. • Code général des impôts, article 289 bis : obligation de facturation électronique (e-invoicing). • Code général des impôts, […]
Lire la suite…Depuis la création de l'article 289 E du code général des impôts par la loi du 19 février 2026, la facturation électronique ne se limite plus à envoyer une facture au client. La plateforme agréée choisie par l'entreprise devient aussi le canal de transmission des données de facture à l'administration fiscale. […] Il vise les données des factures électroniques émises en application de l'article 289 bis. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. […] Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, […] matériaux et appareils (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code : « La liste des équipements, […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […] Considérant qu'en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]
) Il résulte de l'article 289 du code général des impôts (CGI) que la modification d'une facture initiale, qu'elle prenne la forme d'une facture rectificative ou d'une note d'avoir, est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code.,, […] Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. […] II. 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, […] la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) « . […] émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, […]
La principale base légale est l'article 289 bis du Code général des impôts. Cet article prévoit que, par dérogation au régime de droit commun de l'article 289 du même code, l'émission, la transmission et la réception des factures entre assujettis établis, domiciliés ou résidant habituellement en France doivent être réalisées sous forme électronique. […] Ensuite ,l'article 1737, IV bis du Code général des impôts sanctionne également le défaut de recours à une plateforme agréée pour recevoir les factures électroniques.
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