9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes
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- Code général des impôts, CGI
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- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
- Section II : Juridiction contentieuse
9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes
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Article 1965 FA
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur.