8° : Etablissements publics de coopération intercommunale
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
- Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
8° : Etablissements publics de coopération intercommunale
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Article 1043
Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-2 et L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.