2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
- Section IV : Biens sinistrés
2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics
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Article 1059
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.