b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- II : Exigibilité de l'impôt
- 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
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Article 1678 bis
1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.