Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.
2. (Abrogé)
3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.




pendant 7 jours
Une actualité du 4 octobre 2017, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 22 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié le II de l'article 1678 quater du code général des impôts (CGI) en élargissant le champ d'application de l'acompte de prélèvement forfaitaire à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI appliquée sur les produits mentionnés à l'article 1678 bis du CGI ainsi qu'aux prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis du CGI, au II de l'article 125-0 A du […] CGI ainsi qu'à l'article 125 A du CGI et à (...)
Lire la suite…Le décret n° 2018-756 du 28 août 2018, publié au Journal officiel du 30 août 2018, fixe l'obligation de souscrire par voie électronique les déclarations des prélèvements et retenues à la source dus en application des articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du code général des impôts et L. 138-21 du code de la sécurité sociale.Il prévoit également un versement global des prélèvements et retenues opérés.Ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année… ; qu'aux termes de l'article 119 bis applicable 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1. … les revenus des titres émis à compter du 1 er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source…. ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 220 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition demeurant en litige : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187. (…) » ; qu'aux termes de l'article 187 du même code dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition demeurant en litige : « 1. […]