2° bis Logements intermédiaires
Bloc précédentBloc suivant
- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre premier : Impositions communales
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section II : Taxes foncières
- I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
- C : Exonérations temporaires
- 2 : Exonérations supérieures à deux ans
2° bis Logements intermédiaires
//
Article 1384-0 A
Les logements neufs affectés à l'habitation principale et achevés avant le 1er janvier 2023 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'ils ont bénéficié de l'article 279-0 bis A.
Cette exonération ne s'applique qu'aux logements loués dans les conditions prévues au 1° du I du même article 279-0 bis A.
L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284.