- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
- Titre II : Dispositions diverses
- Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.
Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à i du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
Le président a voix prépondérante.