Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
- Chapitre Ier
- Section 1 : Taxe d'aménagement
Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
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Article 1635 quater G
La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :
1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;
2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.