V bis : Autres solidarités
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- Code général des impôts, CGI
- ...
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
V bis : Autres solidarités
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Article 1691 bis A
Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction sont solidaires du paiement de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A avec le ou les redevables mentionnés à l'article 1635 quater C.