Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 21 () JORF 16 juillet 2006
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 86
idArticle=LEGIARTI000020058707&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=vig" name="L%C3%A9gifrance%20" target="_blank" title="Livre des procédures fiscales - Article L135 B" type="texte/html" id="Légifrance ">l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, les communes peuvent communiquer aux services fiscaux les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
Lire la suite…[…] En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 pris pour l'application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales […]
Lire la suite…Décisions • 238
[…] précisément pour rétablir l'égalité des armes dont la Cour de Cassation avait considéré, y compris dans le présent dossier, qu'elle n'était pas assurée par les textes anciens, contraint désormais le commissaire du gouvernement à produire tous les termes de comparaison pertinents (articles R 13-7 et R 13-32 du Code de l'expropriation tels qu'ils résultent du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005), et impose à l'administration de délivrer gratuitement ce type d'informations (article L 135 B alinéa 1 er du livre des procédures fiscales, tel que modifié par la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006). […]
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[…] désignés conformément à l'article L 13-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Madame WICKER, greffier. […] En l'espèce, les appelants ont pu discuter contradictoirement les conclusions du commissaire du gouvernement -y compris celles qui ont répondu à leurs propres conclusions, communiquées très tardivement aux autres parties-ainsi que la pertinence des termes de comparaison cités par ce dernier, termes de comparaison dûment produit ou obtenus dés lors qu'il est fait application de la faculté offerte par l'article L135 B alinéa 1 du Livre des procédures fiscales;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2013, 12-40.096, Publié au bulletin
[…] « L'alinéa 1 er de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales porte il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 (droit de propriété), 6 (principe d'égalité) et 16 (droit au procès équitable) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit ? »
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Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. […] Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées. […]
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