Article L165 du Livre des procédures fiscales
Article L164Article L166 A
Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaire1

1DJC – Secret fiscal - Dérogations prévues au profit d'organismes divers
BOFiP · 12 septembre 2012

Organismes du secteur culturel Aux termes de l'article L163 du livre des procédures fiscales (LPF), le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements : 1° relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; 2° nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ; 3° relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du CGI. […] Conformément aux dispositions de l'article L165 du LPF, […]

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Décisions5

1CJUE, n° C-13/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sole-Mizo Zrt. et Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli…

[…] L'article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA ») est rédigé comme suit : […] L'article 165, paragraphe 2, de ce code, dans la version citée par les juridictions de renvoi, dispose :

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2CJUE, n° C-13/18, Arrêt de la Cour, Sole-Mizo Zrt. et Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 23 avril 2020

[…] L'article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »), prévoit : […] L'article 165, paragraphe 2, de ce code dispose :

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3Cour administrative d'appel de Paris, du 24 janvier 1991, 89PA02590, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant que selon l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu'en vertu de l'article L.169 du même code, l'administration peut réparer les erreurs ou omissions constatées dans l'assiette ou l'établissement des impôts directs et taxes assimilées jusqu'à l'expiration « de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

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Document parlementaire0

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