Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF), une procédure de rectification doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, […] art. 302 octies, LPF, art. L. 212 et LPF, art. L. 225) ; - de ventes d'animaux vivants de boucherie (CGI, art. 1754, III-1) ; […]
Lire la suite…L. 212) ; - de paiement obligatoire par chèques et virements (LPF, art. L. 225 A) ; - de récépissés de consignation (LPF, art. L. 212 et LPF, art. L. 225) ; […] art. L. 212 et LPF, art. L. 215) ; - de ventes publiques de meubles (LPF, art. […] L. 112-7). 3° Règles applicables en matière de récépissé de consignation L'article L. 225 du LPF prévoit que les infractions en matière de récépissés de consignation (CGI, art. 302 octies) sont constatées par procès-verbal par les fonctionnaires et magistrats habilités à exiger la production du récépissé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du livre des procédures fiscales : « Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. » ; qu'aux termes de l'article L. 213 du même code : « Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale. […]
[…] Considérant que la société SORECOM s'est vu infliger sur le fondement de ces dispositions une amende d'un montant de 62 987 F ; qu'en application de l'article L.225 du livre des procédures fiscales, les agents habilités à constater ces infractions par voie de procès-verbaux sont désignés par le ministre chargé du budget ; qu'en vertu de du deuxième alinéa de l'article L.188 du livre des procédures fiscales, la prescription d'une telle amende fiscale est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ;
L'amende prévue à l'article 3 de la loi du 22 octobre 1940, devenu l'article L.225-A du livre des procédures fiscales, bien qu'elle soit recouvrée comme en matière de timbre, […] Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier … » ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et à l'article L. 225-A du livre des procédures fiscales ;