Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
L'article L. 265 du livre des procédures fiscales (LPF) leur impose en effet, sous certaines conditions, de remettre aux comptables publics les sommes dont ils sont détenteurs ou débiteurs. […] de la compétence du juge de l'impôt qui peut s'agissant d'une obligation de droit privé, en renvoyer l'examen devant le juge judiciaire, par le biais d'une question préjudicielle (LPF, art. L. 282 ; BOI-CTX-DG-20-60-20) . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.282 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, […] que, toutefois, cet arrêt a été rendu dans le litige relatif à la régularité en la forme des actes de poursuites dont, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, M. X… avait saisi le juge judiciaire, c'est-à-dire dans un litige ayant un objet différent du présent litige ; que, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;
[…] Considérant que M. X… critique, d'une part la régularité de saisies opérées pour assurer le recouvrement de certaines impositions, et conteste d'autre part l'existence de l'obligation de payer et le montant de sa dette sans remettre en cause le calcul de l'impôt ; que la première de ces contestations ressortit à la compétence du juge judiciaire tandis que la seconde est irrecevable faute pour le requérant, qui a saisi directement le juge de l'impôt, d'avoir respecté la procédure prévue aux articles L.281, L.282, et R.281-1 à R.282-1 du livre des procédures fiscales ;
N° 497769 M. B. 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2025 Lecture du 17 septembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Lorsqu'elle est décédée, le 20 octobre 2019, Mme B était redevable de cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2017 et 2018. Créancière de la succession, l'administration fiscale a fait signifier à M. Olivier B, son fils et unique héritier, sur le fondement de l'article 771 du code civil, un acte extrajudiciaire du 19 avril 2021 le sommant …
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