Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-31
L'article 647 du Code civil reconnaît le droit à tout propriétaire de clôturer son terrain. […] La clôture peut également être érigée à frais communs en vertu de l'article 663 du Code civil lorsque deux propriétés contiguës sont situées en zone urbaine. […]
Lire la suite…Le ministère rappelle que l'article 663 du code civil prévoit que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à construire une clôture séparative. La hauteur est fixée par les règlements particuliers ou les usages et à défaut d'usages et de règlements, un mur de séparation entre voisins doit avoir une hauteur d'au moins 3,2 mètres dans les villes de 50.000 habitants ou plus, et de 2,6 mètres dans les autres. Cette règle sert à protéger les habitants des indiscrétions et des empiétements dus à la promiscuité en milieu urbain. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…Les juges du fond n'ont pas a faire application de l'article 663 du code civil pour determiner la hauteur de la cloture a etablir entre deux fonds contigus provenant d'un heritage commun, lorsqu'en se livrant a une interpretation necessaire de l'acte de partage et de l'intention des parties, ils y trouvent des elements leur permettant de fixer cette hauteur ;
[…] L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. […] L'article 663 du même code précise que : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, […]
[…] Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] et M. [I] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 663 et 1240 du code civil, 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, de :