Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 86 () JORF 30 décembre 1983



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En conséquence, L' article 13 du DECRET du 22 DECEMBRE 22 a abrogé Les articles 426,428,429 à 436 et 445 de l'annexe III du code général des impôtssont abrogés. […] », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés : « Art. […] L. 131-1. […] ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.
Lire la suite…Délai de réponse : 60 jours pour l'entreprise Par principe, lorsque l'administration vous adresse une proposition de rectification, vous disposez d'un délai de 30 jours pour présenter des observations. Ce délai étant toutefois relativement court, il a été porté à 60 jours (uniquement, par principe, pour les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire). Vous pouvez ainsi bénéficier d'une prorogation de délai de 30 jours supplémentaires, pour autant que vous en fassiez la demande expressément avant l'expiration du délai initial de 30 …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 : Pour être recevables, […] L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (…) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1 er du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article L.3 du même livre : « Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production » ;
[…] Attendu que la société Liévin faisait valoir dans ses conclusions que les notifications de redressement étaient insuffisamment motivées pour ne faire aucune référence aux prix des fonds de commerce cités à titre de comparaison ; qu'une telle mention est prévue par l'article L. 57 , 3 du Livre des procédures fiscales, pour la motivation d'une notification des redressements fondés sur une évaluation par comparaison et qu'en omettant de répondre à ce moyen le Tribunal a méconnu les exigences de l'article susvisé ;
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