Article L3 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 86 () JORF 30 décembre 1983

Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires34

1Brève n° 19 : Mise en demeure fiscale et prescription quadriennale
cbvavocats.com · 11 février 2026

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d'intéresser en particulier ses clients. Retrouvez l'épisode du jour sur notre site directement ou sur toutes les plateformes de podcast (Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer). Veuillez noter que, selon les plateformes d'écoute, un léger délai peut survenir avant la mise en ligne de chaque épisode. Cette semaine, nous revenons sur une décision de la Cour administrative …

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2Admission en non valeur la nouvelle responsabilite des comptables publics
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 septembre 2023

En conséquence, L' article 13 du DECRET du 22 DECEMBRE 22 a abrogé Les articles 426,428,429 à 436 et 445 de l'annexe III du code général des impôtssont abrogés. […] », sont insérés les articles R. 276-1 à R. 276-4 ainsi rédigés : « Art. […] L. 131-1. […] ou d'un groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet organe délibérant a été dûment informé sur l'affaire et que cette délibération présente un lien direct avec celle-ci.

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3Contrôle fiscal : 60 jours pour répondre !
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Délai de réponse : 60 jours pour l'entreprise Par principe, lorsque l'administration vous adresse une proposition de rectification, vous disposez d'un délai de 30 jours pour présenter des observations. Ce délai étant toutefois relativement court, il a été porté à 60 jours (uniquement, par principe, pour les réponses aux rectifications effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire). Vous pouvez ainsi bénéficier d'une prorogation de délai de 30 jours supplémentaires, pour autant que vous en fassiez la demande expressément avant l'expiration du délai initial de 30 …

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Décisions130

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23 septembre 2008, 06VE01747Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 : Pour être recevables, […] L'année de la mise en recouvrement du rôle ; (…) ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 96LY00251, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1 er du livre des procédures fiscales, […] qu'aux termes de l'article L.3 du même livre : « Dans les départements où des productions agricoles spécialisées ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions peuvent être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans un département comportant le même type de production » ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1999, 97-17.309, InéditCassation

[…] Attendu que la société Liévin faisait valoir dans ses conclusions que les notifications de redressement étaient insuffisamment motivées pour ne faire aucune référence aux prix des fonds de commerce cités à titre de comparaison ; qu'une telle mention est prévue par l'article L. 57 , 3 du Livre des procédures fiscales, pour la motivation d'une notification des redressements fondés sur une évaluation par comparaison et qu'en omettant de répondre à ce moyen le Tribunal a méconnu les exigences de l'article susvisé ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).