Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est codifié par : Décret 90-799 1990-09-10
Modifié par : Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Lors d'un contrôle URSSAF, la lettre d'observations joue un rôle central : elle synthétise les éléments sur lesquels l'organisme entend fonder un éventuel redressement. Mais que se passe-t-il lorsque ces éléments proviennent de documents ou d'informations obtenus auprès de tiers, sans que l'entreprise en soit clairement informée ? L'article L.114-21 du Code de la sécurité sociale impose à l'URSSAF une obligation de transparence à ce sujet. Cette exigence d'information constitue une garantie essentielle pour le cotisant, dont le non-respect peut entraîner la nullité du redressement. Cet …
Lire la suite…La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ? 20 juin 2013 En principe, les collectivités territoriales ne sont pas habilitées à communiquer à des tiers les données personnelles qu'elles détiennent, sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, les collectivités locales peuvent communiquer à des autorités publiques ou des auxiliaires de justice certaines de ces données. Ces tiers, dits « autorisés », doivent invoquer un texte juridique à l'appui de leur demande. Attention : Peu de fondements législatifs autorisent la …
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Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction au droit de communication I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres Conformément à l'article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), les personnes mentionnées à l'article 277 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. Les registres …
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