Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 21 mai 2026, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2025 et 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 17 015,64 euros ;
4°) de mettre solidairement à la charge du département de Saône-et-Loire et de la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision implicite du président du conseil départemental relative aux indus de revenus de solidarité active et de prime d’activité n’est pas motivée ;
- la notification de l’indu en date du 3 octobre 2024 est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été établie par le directeur de la caisse d’allocations familiales et qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été informée de l’exercice du droit de communication, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- les indus relatifs au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à la prime exceptionnelle de fin d’année et aux aides personnelles au logement sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2025 et 5 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que :
- le litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les conclusions relatives aux indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité sont tardives et par suite irrecevables ;
- les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient que :
- la requête de Mme B… est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a produit un mémoire enregistré le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à la prime d’activité :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide personnalisée au logement :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable à l’allocation de rentrée scolaire :
9. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 7° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de rentrée scolaire.
Sur le litige soumis par Mme B… :
10. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en juin 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B…, le 3 octobre 2024, des paiements indus de « prestations familiales », d’un montant total de 16 741,23 euros, correspondant à un paiement indu d’allocation de rentrée scolaire (ARS) d’un montant de 454,60 euros pour le mois d’août 2024, des paiements indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 5 104,85 euros pour les mois de juin 2022 à août 2024, des paiements indus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 4 980,39 euros pour les mois d’août 2022 à juillet 2024, et des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 6 201,39 euros pour les mois de juin 2022 à septembre 2024. Le 5 octobre 2024, un indu supplémentaire d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) 2022 d’un montant de 274,41 euros a été notifié à Mme B…, portant ainsi le montant total de l’indu à 17 015,64 euros.
11. Par un courrier du 12 novembre 2024, l’intéressée a contesté le bien-fondé de ces indus d’APL, de RSA, de prime d’activité, d’AEFA et d’ARS. Après avoir saisi la commission de recours amiable, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté les recours exercés par l’intéressée contre l’indu d’AEFA par une décision du 27 décembre 2024, et contre les indus d’APL, de prime d’activité et d’ARS par des décisions du 10 janvier 2025. Le président du département de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par Mme B… contre l’indu de RSA par une décision du 7 janvier 2025.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu d’ARS :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le litige relatif à la contestation du bien-fondé de l’indu d’ARS ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux autres indus :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à l’exercice du droit de communication :
13. Aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. (…) Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active (…). / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale (…) ».
14. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-20 du même code : « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ». L’article L. 83 du livre des procédures fiscales soumet au droit de communication « les administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
15. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
16. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions figurant sur le rapport d’enquête établi le 5 août 2024 et du courrier adressé à l’intéressée le 26 juillet 2024, que la CAF de Saône-et-Loire a informé Mme B… de la mise en œuvre du droit de communication et de la teneur et de l’origine des renseignements qu’elle a obtenus de tiers. La requérante n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle a été privée des garanties liées à l’exercice du droit de communication.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration :
17. En vertu des 3° et 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions ou qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Toutefois, aux termes de l’article L. 121-2 du même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En vertu du b du 1° du I de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d’allocations familiales comptent au nombre des organismes de sécurité sociale pour l’application des dispositions précitées.
18. D’une part, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent donc pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de RSA. D’autre part, les décisions prises par la directrice de la CAF de Saône-et-Loire le 10 janvier 2025 ne constitue pas une sanction. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre de ces décisions.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
20. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme B… a été informée par un courrier du 26 juillet 2024 -qu’elle ne conteste pas avoir reçu- des éléments relevés dans le rapport d’enquête et a été invitée à faire valoir ses observations.
S’agissant des autres moyens :
21. En premier lieu, les décisions des 27 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 7 janvier 2025 statuant sur les recours administratifs préalables exercés par Mme B… se sont substituées aux décisions des 3 et 5 octobre 2024 notifiant à l’intéressée les indus en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 3 octobre 2024 notifiant à l’intéressée des paiements indus de prestations familiales pour un montant de 16 741, 23 euros méconnait les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant.
22. En deuxième lieu, la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable exercé par Mme B… contre les indus de RSA en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord (…) ». Aux termes de l’article 299 du même code : « La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ». Aux termes de l’article 305 de ce code : « La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps (…) ». D’une part, la communauté de vie entre époux non séparés de corps étant présumée, il appartient aux intéressés de prouver, par tous moyens, que la vie de couple a en réalité cessé. D’autre part, pour apprécier si des époux, pourtant séparés de corps, continuent à constituer un « foyer », au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ou un « ménage », au sens des dispositions de l’article R. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de vérifier qu’il existe toujours une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges.
24. Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté en charge du contrôle de la situation de Mme B… a relevé qu’alors qu’elle a déclarée être séparée de son conjoint depuis 2016, la requérante et son époux ont acheté un bien immobilier en commun en 2019, qu’ils ont ouvert un compte joint à la banque populaire Occitanie le 22 mars 2023 en communicant la même adresse à l’établissement bancaire, que le certificat de scolarité de leur fils C… daté du 6 septembre 2022 fait apparaitre que l’adresse personnelle de Mme B… est la même que celle de M. B…, que ce dernier a attesté prendre en charge l’intégralité des charges de scolarités et des frais annexes liés aux loisirs depuis au moins 2022 pour ses deux enfants qui sont rattachés au dossier allocataire de Mme B…, et enfin, que l’intéressée a fait une demande de mutuelle auprès de son employeur le 5 mai 2024 afin que son conjoint soit inscrit comme ayant droit. La requérante, en se bornant à contester la réalité de la vie commune et à produire une attestation de la banque populaire Occitanie, ne comportant pas le nom de son signataire et provenant d’une autre agence que celle dans laquelle est détenu son compte joint avec son époux, n’établit pas l’absence de toute vie de couple stable et continue au titre de la période en litige. Dès lors, la CAF et le département de Saône-et-Loire n’ont pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante avait, pour ce motif, bénéficié de paiements indus d’APL pour les mois de juin 2022 à août 2024, de RSA pour les mois d’août 2022 à juillet 2024, de prime d’activité pour les mois de juin 2022 à septembre 2024 et d’AEFA au titre de l’année 2022.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la CAF de Saône-et-Loire et le département de Saône-et-Loire, les conclusions aux fins d’annulation et de remboursement présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire ou de la CAF de de Saône-et-Loire, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté le recours préalable exercé par Mme B… contre la partie de la décision du 3 octobre 2024 lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire, au département de Saône-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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