Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Charge et administration de la preuve
Article L192 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 46 (V)
Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Commentaires • 87
Lorsque le comité consultatif visé à l'article L. 59 du LPF est saisi d'un litige, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par ce dernier (LPF, art. L. 192). […] Le fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est régi par l'article R.* 59-1 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs à :
Lire la suite…L. […] Elle a estimé que cette substitution ne privait la contribuable d'aucune des garanties auxquelles elle avait droit, dès lors que le refus de restitution des crédits d'impôts litigieux ne procédait pas d'une procédure de rectification fondée sur les dispositions de l'article L. 64 du LPF et que les dispositions du second alinéa de cet article, qui permettent seules de soumettre, à la demande du contribuable, […] comme en l'espèce, ne procède pas d'une procédure de rectification. […] Art. 202, V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Les articles (…) L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que, dans le cadre de l'examen de sa situation personnelle dont elle a fait l'objet, la requérante a été invitée, par courrier en date des 3 et 10 octobre 2008, en application des dispositions précitées à fournir des justifications sur la nature et l'origine de sommes apparaissant sur ses comptes bancaires ; que, n'ayant que partiellement répondu à cette première demande, M me Y a été mise en demeure par courrier en date du 22 décembre 2008 ; qu'elle a, par suite, été taxée d'office à raison des revenus dont elle n'a pu justifier de l'origine et de la nature et supporte par application des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18 juin 2013, 11VE03299, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, « (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre dans sa rédaction alors applicable, « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable (…) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 » ;
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Depuis les réformes apportées dans la suite du rapport de la commission Aicardi, l'article L. 192 du LPF dispose, en son premier alinéa, que lorsque la commission départementale est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, […]
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