Entrée en vigueur le 11 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 2 () JORF 11 mars 1993
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.
Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.