Article L29 du Livre des procédures fiscales

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Version18/08/1993
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Version22/04/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 309 (SAUF 2ème LIGNE), CGI 308 (AL. 4 1re ET 2ème PHRASE), CGI 308 (Al. 4 1re et 2ème phrases), CGI 310 (P.), Loi 1903-03-31 art. 14, art. 15

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Modifié par : Décret 97-34 1997-01-15 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 janvier 1997

Modifié par : Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 23°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997

Modifié par : Rapport - art. 3 (V) JORF 18 janvier 1997

Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
5 textes citent l'article

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, Ordre des avocats au barreau de Paris et autre [Perquisitions dans le cabinet d’un avocat…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

En effet, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales définit les modalités à respecter en cas de visite domiciliaire, et l'application conjuguée des dispositions des articles 56 et 56­1 du code de procédure pénale vise expressément le respect du secret professionnel et du domicile professionnel ou privé d'un avocat. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, [Loi d'orientation des mobilités]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019, Mme Saisda C. [Assistance de l’avocat dans les procédures de refus d’entrée en France et de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 décembre 2019

à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; 29. […] Considérant que l'article 37 insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 10­0 AA en vertu duquel les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés « au seul motif de leur origine » ; que ces documents, pièces ou informations doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance de l'administration, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ou aux articles L. 114 et L. 114 A du même code, « soit en application

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 août 1990, 89-83.556, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que les agents des impôts peuvent exiger la communication et saisir les documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission par application de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que ce texte ne les autorisait pas à effectuer des visites dans les locaux d'une entreprise pour rechercher et saisir des documents ; que dans cette hypothèse, ils doivent obtenir un ordre de visite et être assistés d'un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 29 et L. 30 du Livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant que les agents des impôts avaient le droit de se rendre dans les locaux de la société X…

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  • 40 du livre des procédure fiscales·
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