Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Accords tacites (LPF, art. L. 80 B, 2° à 6° et 8°)
Lyes Djaoud ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Forme de la demande Les conditions prévues par les articles R. 80 B-1, R. 80 B-2 et R. 80 B-3 du LPF sont applicables aux demandes visées au 3° de l'article L. 80 B LPF, sous réserve de quelques spécificités. Les demandes sont à établir conformément aux modèles disponibles sur impots.gouv.fr à la rubrique « Les modèles de rescrits spécifiques ». …
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