Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2
Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
1. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1100387Rejet
[…] 8 janvier 2011, […] si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. […] qu'aux termes de l'article R*80 B -7 dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles R* 80 B -1 à R* 80 B -3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B (…) » ; […] qu'enfin selon l'article R*80 B-8 […]
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