Article R*103-1 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.
Entrée en vigueur le 11 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2025

Commentaire1

1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure préalable devant le service - Décisions prises sur les réclamations
BOFIP

Dans le même sens, le défaut de réponse du Directeur dans le délai prévu à l'article R*198-10 du LPF, ne vaut pas acceptation de la réclamation du contribuable mais permet seulement à ce dernier de saisir la juridiction compétente, conformément à l'article R*199-1 du LPF (Cass. com., 15 mars 1988, […] elle n'avait pu faire courir le délai d'assignation prévu à l'article R*199-1 du LPF. […] Après avoir relevé que les textes invoqués par le contribuable ne dérogeaient pas aux dispositions de l'article R*199-1 du LPF, la Cour suprême a écarté ce raisonnement (Cass. com., arrêt du 4 mai 1999,pourvoi n° 97-10899). […] R*103-1) en application de l'article L103 du LPF. . […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2013, n° 1001794Rejet

[…] 19-04-01-02-03-01 […] Vu l'ordonnance en date du 5 février 2013 portant réouverture d'instruction jusqu'au 7 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et 613-4 du code de justice administrative […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R*103-1 du Livre des procédures fiscales : « Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103. » ; […]

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