Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995
Modifié par : DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.