Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (M)
L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées ;
a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant, notamment les effectifs salariés ;
b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190.
A leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.
Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur la vacance des locaux d'habitation et le taux d'imposition à cette taxe.
Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d'impôts.
L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur la vacance des locaux d'habitation prévue à l'article 1406 bis du code général des impôts.
Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
A compter de 2018, l'administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l'article 1459 du code général des impôts.
Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ainsi que, à leur demande, aux services de l'Etat compétents en matière d'aménagement et d'environnement la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente.



pendant 7 jours
Il peut s'agir des informations relatives aux nom et adresse du propriétaire dès lors que l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales (LPF) autorise la communication ponctuelle à toute personne qui en fait la demande, des informations relatives aux noms et adresses des titulaires de droits sur les immeubles. Les informations relatives à la publicité foncière peuvent également être communiquées, puisqu'elles sont publiques. […] Enfin, en application des dispositions du a) de l'article L. 135 B du LPF, les communes disposent des extraits de rôles des impositions émises à leur profit, les informations figurant sur ces extraits pouvant être communiquées. […]
Lire la suite…Dans le cadre de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales, les communes peuvent communiquer aux services fiscaux les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. 1) Les modalités de l'aide au recensement des bases d'imposition Aucun texte ne définissant les modalités de ce recensement, celles-ci résultent souvent, dans les faits, du seul choix de la collectivité locale ou d'un accord, même informel, avec les services fiscaux locaux.
Lire la suite…[…] — fixer l'indemnité globale à 33 175 €, soit l' indemnité principale à 29 250 € ( 5 € le m²) et indemnité de remploi 3925 €. […] Enfin, sur l'absence de réponse de France Domaine à la demande des expropriés sur le fondement de l'article L 135 B du livre des procédures fiscales, elle ne constitue pas davantage une condition de recevabilité de la saisine du premier juge.
[…] — le terme de comparaison situé […] à Villejuif issu de la base BIEN est parfaitement comparable avec leur bien ; il n'y a pas lieu de se fonder sur les autres ventes mentionnées dans le tableau dès lors qu'elles concernent des biens encombrés et bâtis ou non bâtis mais inconstructibles ou non viabilisés ; ils présentent deux nouveaux termes de comparaison communiqués par l'administration fiscale en application de l'article L135 B du Livre des procédures fiscales ; […] Condamne M. L M X, M me Z, X et M me A B veuve X aux dépens d'appel.
[…] Monsieur B E Y […] M me Z A, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de X, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] Considérant que M. Y, qui ne justifie pas avoir utilisé la procédure prévue à l'article L135 B du code des procédures fiscales pour accéder aux mutations foncières intervenues, ne peut se plaindre de l'impossibilité d'accéder aux données disponibles et d'une absence de transparence ou du respect du contradictoire à cet égard ;
Remarque : L'autorité compétente est définie de l'article L. 422-1 du C. urb. à l'article L. 422-8 du C. urb. Ainsi, le fait générateur de la taxe est constitué par la date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager. b. Autorisation de construire ou d'aménager tacite ou décision de non-opposition à une déclaration préalable Le silence de l'autorité compétente à l'expiration du délai d'instruction porté à la connaissance du demandeur fait naître une autorisation tacite. […] Remarque : Le septième alinéa de l'article L. 135 B LPF dispose que les collectivités locales, […]
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