Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.



pendant 7 jours
[…] — que l'expertise demandée ne pouvait leur être refusée puisque l'article R*202-3 du code de procédure fiscale édicte qu'elle est de droit en matière fiscale […] — que les juridictions de l'ordre judiciaire tirant de l'article L.143 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'ordonner à l'administration des impôts de leur communiquer en vue de leur versement aux débats tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige, la direction des services fiscaux ne peut opposer le secret professionnel pour refuser la communication de pièces qui sont, en l'occurrence, réellement utiles à la solution du présent litige, puisqu'elles conditionnent l'évaluation de la succession.
[…] T R I B U N A L […] C D formait, le 8 février 2011, des observations auxquelles l'administration fiscale répondait le 3 mars 2011. […] L'abus de droit fiscal est donc démontré et la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.64 du Livre des procédures fiscales est régulière. […] En application de l'article R*202-3 du même Livre : "Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, […] L'article R*202-1 vise les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, […]
[…] D E P A R I S […] vu l'article R 202-3 du Livre des procédures fiscales, […] - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert conformément aux dispositions de l'article R 202-4 du Livre des procédures fiscales”. […] L'article R*202-3 du Livre des procédures fiscales dispose que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R*202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.