Article R*202-3 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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1ISF : évaluer ses biens, se tromper et désigner un expertAccès limité
New Deal Due Dil · 22 décembre 2016
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Décisions19

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, économique et financière, 15 septembre 2011, n° 10/02071Irrecevabilité

[…] — que l'expertise demandée ne pouvait leur être refusée puisque l'article R*202-3 du code de procédure fiscale édicte qu'elle est de droit en matière fiscale […] — que les juridictions de l'ordre judiciaire tirant de l'article L.143 du livre des procédures fiscales le pouvoir d'ordonner à l'administration des impôts de leur communiquer en vue de leur versement aux débats tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige, la direction des services fiscaux ne peut opposer le secret professionnel pour refuser la communication de pièces qui sont, en l'occurrence, réellement utiles à la solution du présent litige, puisqu'elles conditionnent l'évaluation de la succession.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 10 septembre 2015, n° 14/09856

[…] T R I B U N A L […] C D formait, le 8 février 2011, des observations auxquelles l'administration fiscale répondait le 3 mars 2011. […] L'abus de droit fiscal est donc démontré et la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L.64 du Livre des procédures fiscales est régulière. […] En application de l'article R*202-3 du même Livre : "Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, […] L'article R*202-1 vise les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 15 mars 2013, n° 11/11035

[…] D E P A R I S […] vu l'article R 202-3 du Livre des procédures fiscales, […] - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert conformément aux dispositions de l'article R 202-4 du Livre des procédures fiscales”. […] L'article R*202-3 du Livre des procédures fiscales dispose que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R*202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

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