Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Elle permet également aux agents effectuant un stage à l'issue de leur scolarité, d'accompagner sur place et d'assister un agent vérificateur dans un but pédagogique. 60 L'article 1er-IV du décret du 12 septembre 1996 prévoit également la compétence des agents des impôts visés au premier alinéa du I pour dresser, en vertu de l'article R213-4 du LPF, les procès-verbaux prévus au d de l'article L212 du LPF et à l'article L213 du même livre. […] en vertu de l'article R213-4 du LPF, les procès-verbaux prévus au d de l'article L212 du LPF et à l'article L213 de ce même livre. 4. […] Cass. com., 31 octobre 2006, n° 1182 FS-P+B+R+I, pourvoi n° 04-10353 Bull. […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2013 et le 4 mars 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Champagne-Bourgogne, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, […] en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre (…) » ; […]
[…] 19-04-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. […] Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. […]
[…] 19-04-01-02-03-01 […] Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 sous le n° 0701050, […] Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «I. […] Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, […] en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. […]
Le IV de l'article 1 du décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances prévoit également la compétence des agents de la Direction générale des finances publiques visés au premier alinéa du I pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du LPF, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 du LPF et à l'article L. 213 du LPF. […]
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