Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.
Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.

pendant 7 jours
Cette formalité est prévue par l'article R*228-6 du LPF. […] Le rôle particulier de l'administration L'article L232 du LPF prévoit que « lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts... cette administration peut se constituer partie civile ». […] La requête aux fins de prise de mesures conservatoires La mesure conservatoire demandée peut notamment porter sur des biens meubles corporels ou incorporels (article R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution), des créances (articles R. 523-1 à R. 523-6 du CPCE ), des droits d'associés et des valeurs mobilières (articles R. 532-3 et R. 532-4 du CPCE), […]
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