Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 149
I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :
1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ;
2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ;
3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration.
L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.
L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration.
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.
II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :
1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code.






pendant 7 jours
L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, […] l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] L'article L228 LPF prévoit que l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République certains faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle lorsqu'ils ont conduit à l'application, sur les droits d'un montant supérieur à 100.000 euros, […]
Lire la suite…L'article L57 du Livre des procédures fiscales impose à l'administration d'adresser au contribuable une proposition motivée, de manière à lui permettre de faire connaître son acceptation ou de présenter ses observations ; le texte prévoit en outre, […] l'article L57 A LPF ajoute que l'administration doit répondre dans un délai de soixante jours aux observations du contribuable, faute de quoi celle-ci est réputée les avoir acceptées. […] L'article L228 LPF prévoit que l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République certains faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle lorsqu'ils ont conduit à l'application, sur les droits d'un montant supérieur à 100.000 euros, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l. 228 et r. 228-2 du livre des procedures fiscales, 591 et 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Au niveau national, la Cour de cassation a, le 1er juin 2023, appliqué la jurisprudence européenne en indiquant qu'un traitement de données mis en œuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, […] Dès lors que le traitement peut donner lieu à la saisine du parquet, et que cette transmission ne s'effectue pas dans des conditions de droit commun mais en fonction d'un choix propre de l'administration fiscale en application de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, la CNIL recommande, à titre de mesure de transparence, […]
[…] la saisine de la commission par un fonctionnaire délégataire du ministère des Finances est régulière au regard des dispositions des articles L. 228 et R. 2281 du Livre des procédures fiscales ; qu'au regard des prescriptions de l'article L. 57 du même Livre la notification de redressement doit être motivée ; […] en se bornant à retenir la régularité de la saisine de la commission des infractions fiscales au regard de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, […] ayant retenu que la notification de redressement n'était pas motivée au regard de l'article L. 57 du Livre de procédure fiscale, […] a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédure fiscales et méconnu les droits de la défense" ; […]
Cet article expose la méthode pour rédiger une plainte qui tient debout : structure, ton, qualification, pièces, mentions obligatoires, et ce qu'il ne faut jamais écrire. […] La partie civile doit déclarer une adresse pour les notifications de la procédure. […] La loi de 2018 oblige par ailleurs l'administration à dénoncer au procureur certaines fraudes au-delà de seuils définis (article L. 228 du livre des procédures fiscales). […]
Lire la suite…