Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R*247-5 C du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.