Article R*247-5 C du Livre des procédures fiscales

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Version31/08/2002
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Version01/01/2006
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Version10/07/2016

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10

En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
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