Article R*277-2 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version23/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 396

Entrée en vigueur le 23 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-985 du 20 août 2009 - art. 2

En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009
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