Entrée en vigueur le 23 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 2
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.

pendant 7 jours
Ce courrier indique en substance, « vous avez contesté le bien-fondé ou le montant des impositions visées ci-dessous et demandé à surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions, dans les conditions prévues par les articles L 277 et R*277-1 du livre des procédures fiscales ». Il rappelle alors les impositions concernées et précise « conformément aux dispositions de ces articles, vous devez constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir (montant des droits, […] les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, R 277-4, R 277-5, […]
Lire la suite…Ce courrier indique en substance, « vous avez contesté le bien-fondé ou le montant des impositions visées ci-dessous et demandé à surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions, dans les conditions prévues par les articles L 277 et R*277-1 du livre des procédures fiscales ». Il rappelle alors les impositions concernées et précise « conformément aux dispositions de ces articles, vous devez constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir (montant des droits, […] les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, R 277-4, R 277-5, […]
Lire la suite…[…] Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre. […] 4. […] Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.» 7 L'article R. 277-1 du LPF prévoit: […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales issu de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 applicable au litige : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, […] selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. » ; qu'aux termes de l'article R 277-1 : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. […] que l'article R. 277-4 du livre des procédures fiscales prévoit que : «Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, […] le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / (…) » ; que l'article R. 277-7 du même livre fixe à 4 500 euros le montant de droits contestés au-dessus duquel le débiteur doit constituer des garanties ; qu'aux termes de l'article R. 277-4 de ce livre : « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie d'une valeur au moins égale » ; […] O R D O N N E :
Ce courrier indique en substance, « vous avez contesté le bien-fondé ou le montant des impositions visées ci-dessous et demandé à surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions, dans les conditions prévues par les articles L 277 et R*277-1 du livre des procédures fiscales ». Il rappelle alors les impositions concernées et précise « conformément aux dispositions de ces articles, vous devez constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir (montant des droits, […] les dispositions des articles L 277, R*277-1, R*277-2, R 277-3-1, R 277-4, R 277-5, […]
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