Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :
a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.
a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;
b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.