Article R283 B-3 du Livre des procédures fiscales
Article R283 B-2
Article R283 B-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières vérifient que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l'Etat membre requérant indique la nature et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais).
Si la monnaie de l'Etat membre de la Communauté européenne est différente de l'euro, les montants de la créance à recouvrer sont spécifiés dans les deux monnaies.
Le taux de change à utiliser est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'Etat membre requérant à la date où la demande de recouvrement est signée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 mars 2012

NOTA


Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.

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