Article R*85-1 du Livre des procédures fiscales
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
I. Principe général pour les entités relevant du régime du bénéfice réel normal et simplifié d'imposition Sous réserve des dispositions particulières concernant la déclaration des résultats, le régime simplifié d'imposition demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les entreprises doivent donc être en mesure de présenter -et par conséquent tenir et conserver- tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude du résultat indiqué dans la déclaration. Aux termes du 3 de l'article 223 du code général …
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