Article L57 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2007
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Version08/12/2013
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)

I. – En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :

1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;

2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires41


Village Justice · 17 novembre 2023

Il faut rappeler qu'aux termes de l'article L57 al. 1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […] les contribuables qui sont taxés d'office en application de l'article L69 du LPF (défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications) à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s'ils le demandent expressément avant l'expiration du délai de 30 jours initial (Inst. 31-3-2008, 13 L-3-08 n° 4).

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2023

Il faut rappeler qu'aux termes de l'article L 57 al. 1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […]

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Décisions219


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2022, n° 20MA03731
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'administration a méconnu le I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, qui prescrit de répondre aux observations du contribuable dans un délai de soixante jours ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1318124
Rejet

[…] Considérant que la X Y France soutient que les rectifications dont elle a fait l'objet sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2014, n° 1200981
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la procédure est encore irrégulière en raison de l'absence de réponse à ses observations dans un délai de soixante jours en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

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