Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 15
Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
[…] aux termes de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales : « L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, […] s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. (…) » Aux termes de l'article L. 80 CB du même code : « Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, […] le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. » Aux termes de l'article R*80 CB-4 du même code : « Le service, […] effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, […]