Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2206971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, l’association Alerte planète, représentée par Me Galinat, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’association Alerte planète n’était pas éligible à la réduction d’impôt prévue au b) du 1 de l’article 200 et au a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôt.
Elle soutient que :
la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de second examen de sa demande de rescrit ;
elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Alerte Planète ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galinat, représentant l’association Alerte planète.
Considérant ce qui suit :
L’association Alerte planète a présenté une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 22 juillet 2021, confirmée par une décision du 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a estimé que l’intéressée n’était pas éligible à ce régime. L’association Alerte planète demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. (…) » Aux termes de l’article L. 80 CB du même code : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur. / Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. » Aux termes de l’article R*80 CB-4 du même code : « Le service, dont la réponse initiale a fait l’objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège. ». Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 24 janvier 2022 n’aurait pas été prise à l’issue d’un nouvel examen de la demande de l’association requérante, alors que celle-ci a été précédée d’une délibération du collège territorial de second examen de Paris et, contrairement à ce que soutient la requérante, n’est pas identique à la première décision prise sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R*80 CB-4 du livre des procédures fiscales que l’administration fiscale est tenue de se conformer à la délibération du collège de second examen des rescrits. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée est inopérant. En tout état de cause, le signataire de cette décision est inspecteur principal des finances publiques et appartient ainsi à l’une des catégories requises par l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts précité pour engager l’administration par une prise de position formelle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) ; / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; (…) ». L’article 238 bis du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, prévoit : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; / (…) ».
D’une part, il n’est pas contesté que l’association requérante doit être regardée comme un organisme d’intérêt général au sens des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses statuts, que l’association requérante conduit des activités de financement des individus, groupes ou associations qui mènent des actions pour alerter, mobiliser ou obliger les gouvernements et les pouvoirs économiques à changer leurs politiques par des mesures radicales pour faire face aux changements climatiques, écologiques et à l’effondrement de la biodiversité, de financement de la défense juridique de ceux qui sont poursuivis pour leur participation à ces actions et d’aide financière des personnes qui auraient des difficultés financières à la suite de leur participation à ces actions. Toutefois, ces activités, consistant dans le soutien de tiers dont les actions peuvent concourir à la défense de l’environnement, ne concourent pas en elles-mêmes à sa défense. Si l’association requérante soutient qu’elle conduit directement des actions de sensibilisation et de formation, notamment par la mobilisation de ses bénévoles, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Enfin, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale dans sa décision, l’impossibilité pour l’association requérante de délivrer elle-même des attestations fiscales ne fait pas obstacle à ce que les organismes destinataires des fonds qu’elle collecte puissent, sous réserve de respecter les conditions fixées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, délivrer de telles attestations aux donateurs, sous leur responsabilité. Par suite, l’association requérante ne peut être regardée comme exerçant directement des activités concourant à la défense de l’environnement naturel et, dès lors, ne satisfait pas aux conditions permettant de bénéficier des réductions d’impôt prévues par le 1, b) de l’article 200 et le 1, a) de l’article 238 bis du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Alerte planète doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Alerte planète est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alerte planète et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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