Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 10
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.
La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.
II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.
Les prises de position formelles
Lyes Djaoud ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Sous-section 1 - Rescrit général (LPF, art. L. 80 B, 1°) La procédure de rescrit général est encadrée par le 1° de l'article L. 80 du LPF et les articles R. 80 B-11, R. 80 B-12, R. 80 B-13 et R. 80 B-14 du LPF. I. Contenu de la demande (LPF, art. R. 80 B-11) La demande précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'auteur. Le contribuable doit fournir une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait. …
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