Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 116 (V)
I. – Les personnes morales établies en France :
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 150 millions d'euros, ou
b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
d) (Périmé)
e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
II. - La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée.
1. Le fichier principal comprend :
a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;
c) Une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe ;
d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
g) Une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;
h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;
i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
m) L'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.
2. Le fichier local comprend :
a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ;
b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;
c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;
d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;
g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
i) Une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;
j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;
m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;
q) Les comptes financiers annuels de l'entreprise vérifiée ;
r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources dont ces données sont tirées.
III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.




pendant 7 jours
L'article 57 prévoit une présomption de transfert indirect de bénéfices lorsque l'entreprise étrangère est établie dans un État à fiscalité privilégiée (taux effectif d'imposition inférieur de plus de 40 % à l'impôt français). […] Les obligations documentaires : l'article L. 13 AA et L. 13 AB du LPF Les obligations documentaires en matière de prix de transfert varient selon la taille de l'entreprise. […] L'article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales impose une documentation complète (fichier principal, fichier local et, le cas échéant, déclaration pays par pays) aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ou l'actif brut dépasse 400 millions d'euros, […]
Lire la suite…[…] apporte des précisions sur le renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales, initié par l'article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cet article renforce la capacité de l'administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert. […] D'une part, il procède à des aménagements s'agissant de la documentation afférente à la politique de prix de transfert : - en abaissant à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxe le seuil de déclenchement de l'obligation documentaire prévue à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) ; […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, au cours de la vérification de comptabilité sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, le juge a ordonné une visite domiciliaire au motif que la SAS The Walt Disney Company France serait présumée minorer son bénéfice à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges d'operating fee ne correspondant pas en totalité à des prestations réellement rendues par la société de droit britannique SAS The Walt Disney Company limited ; que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales pouvait être mise en oeuvre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, […] défini à l'article L. 711-1 du code de commerce » ; […] Considérant que l'article 1735 ter du code général des impôts réprime le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en application du paragraphe III de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises qui sont en situation de dépendance ou de contrôle ou lorsque l'une de ces entreprises est établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ; […]
[…] hors de France, […] En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L . 57 à L […]
Actualité liée : 15/04/2026 : INT - SJ - Procédures amiables et accords préalables en matière de prix de transfert - Mise à jour suite à consultation publique L'accord préalable bilatéral est conclu entre deux États par les autorités compétentes, dans le cadre juridique de la procédure amiable prévue par les conventions fiscales et du 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF). […] conformément aux dispositions de l'article L. 13 AA du LPF et de l'article L. 102 B du LPF. […]
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