Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
I. – Les personnes morales établies en France :
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou
b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
d) (Périmé)
e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
– une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
– une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
– une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
– une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
– une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
– une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
– une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
– une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
– une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
– lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées.
III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.




pendant 7 jours
[…] en droit interne, sur un triptyque : le mécanisme de réintégration des bénéfices indirectement transférés prévu par l'article 57 du CGI, des obligations déclaratives et documentaires spécifiques (L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B LPF, complétés par R. 13 AA-1), et un régime de sanctions autonome pour défaut ou insuffisance de documentation (art. 1735 ter CGI) (Article 57 du Code général des impôts ; Article L13 AA du Livre des procédures fiscales ; Article L13 B du Livre des procédures fiscales ; Article R13 AA-1 du Livre […] Pour les grands groupes, […] Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT00000606958... Article 57 du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Ces seuils doivent être appréciés sur la base des états financiers statutaires. d'une version allégée de la documentation des prix de transfert… La déclaration 2257-SD constitue une synthèse très allégée de la documentation des prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du Livre des Procédures Fiscales dont le champ d'application a été étendu. facilitant le ciblage des contrôles fiscaux… Les informations contenues dans la déclaration renforcent l'efficacité des contrôles fiscaux en permettant aux inspecteurs des finances publiques de procéder à des analyses préliminaires des données déclarées
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, au cours de la vérification de comptabilité sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, le juge a ordonné une visite domiciliaire au motif que la SAS The Walt Disney Company France serait présumée minorer son bénéfice à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges d'operating fee ne correspondant pas en totalité à des prestations réellement rendues par la société de droit britannique SAS The Walt Disney Company limited ; que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales pouvait être mise en oeuvre, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, […] défini à l'article L. 711-1 du code de commerce » ; […] Considérant que l'article 1735 ter du code général des impôts réprime le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en application du paragraphe III de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises qui sont en situation de dépendance ou de contrôle ou lorsque l'une de ces entreprises est établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ; […]
[…] hors de France, […] En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L . 57 à L […]
La documentation générale de prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du LPF Le socle du dispositif réside dans l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, […]
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