Entrée en vigueur le 12 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 9 (V)
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (1) (2)
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.



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N° 513106 – Sté Spiess 9 e chambre jugeant seule Séance du 16 juillet 2026 Lecture du 28 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce dossier pose une intéressante question d'invocabilité d'une notice explicative éditée par la DGFiP, s'agissant en l'espèce de l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels. 1. Vous retrouvez ici la société Spiess, propriétaire dans le Bas-Rhin d'un ensemble immobilier composé, d'une part, de locaux couverts affectés à des activités de siège social, d'entrepôt de matériels de chantier et d'atelier de réparation et qui ont …
Lire la suite…N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
Lire la suite…[…] Considérant que M. X… ne saurait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales utilement se prévaloir de la circonstance que la charte du contribuable ne subordonne à aucune condition précise les requêtes devant le tribunal administratif ;
[…] — l'article L. 83 du livre des procédures fiscales est applicable à EDF, compte tenu des missions de service public qui lui incombent et du contrôle qu'exerce l'Etat sur cette société ; […] 4. Considérant, en deuxième lieu, que M me Y et M me X ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction 13 K 1221, reprise au BOI-CF-COM-10-20-10, qui en tout état de cause est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
[…] 8. Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, invoquer les énonciations de la documentation administrative 5 B 1121 paragraphe 3, 5 B 7 paragraphe 6 et 5 B 7123 paragraphe 2 dès lors que celles-ci ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Le principe légal La plus-value réalisée lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée d'impôt sur le revenu (article 150 U, II, 1° du CGI). […] Pour celui des deux qui reste dans le logement, il n'y a donc pas de difficulté : le bien demeure sa résidence principale et l'exonération joue de plein droit. […] Elle est opposable à l'administration — un contribuable peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. […]
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