Entrée en vigueur le 1 novembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)
Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.