Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3
Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.
À la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du CoMoFi, l'ACPR communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du CGI et de l'article L. 102 AG du LPF. […] les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la DGFiP, dans des conditions prévues à l'article R. 102 AA-1 du LPF, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues de l'article 302 bis N du CGI à l'article 302 bis WG […] Les données mentionnées à l'article L. 102 AB du LPF sont transmises, chaque année, […]
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