Article R102 AC-1 du Livre des procédures fiscales
Article R102 AB-1
Article R102 AG-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 septembre 2025

À la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du CoMoFi, l'ACPR communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du CGI et de l'article L. 102 AG du LPF. […] les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la DGFiP, dans des conditions prévues à l'article R. 102 AA-1 du LPF, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues de l'article 302 bis N du CGI à l'article 302 bis WG […] Les données mentionnées à l'article L. 102 AB du LPF sont transmises, chaque année, […]

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